Une zone spéciale de carrières de galets de silex dite « zone spéciale de carrières de Cayeux-sur-Mer » a été créée dans la Somme par décret n° 2017-128 du 2 février 2017 pris sur le rapport du ministre chargé des mines et de la ministre chargé de l’environnement.
2 mars 2017

Une telle zone, instituée en application des dispositions de l’article L.321-1 du code minier, permet de garantir la pérennité d’un accès aux gisements de galets de silex. Cette nouvelle zone, quinzième du type en France, couvre deux périmètres d’environs 1 934 et 1 594 hectares sur une partie du territoire des communes de Brutelles, Cayeux-sur-Mer, Lanchères et Pendé.

Exploités depuis plus d’un siècle, les galets de silex de Cayeux présentent des caractéristiques physico-chimiques exceptionnelles notamment en matière de dureté, de pureté et de résistance chimique. Ils sont notamment utilisés dans l’industrie de la céramique, des abrasifs et des peintures réfléchissantes pour la signalisation routière au sol.

L’épuisement des ressources actuellement exploitées, l'absence de matériaux de substitution  et l’insuffisance de maîtrise foncière des sols qui renferment ces gisements compromettaient les approvisonnements pour satisfaire les besoins des consommateurs.

La zone spéciale de carrières permet au préfet de département de délivrer, à l’intérieur de son périmètre et pour les substances mentionnées dans son décret de création, d’une part, des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire et, d’autre part, des permis exclusifs de carrières (PEC) qui confèrent à leur titulaire le droit d’exploiter le gisement, à l’exclusion de toute autre personne, y compris des propriétaires du sol se trouvant dans l’emprise des permis accordés.

Ce droit ne dispense pas pour autant le bénéficiaire du PEC de devoir respecter la législation et la réglementation en matière environnementale. Ainsi l’exploitation ne pourra commencer que si le carrier dispose également d’une autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Le titulaire d’un permis exclusif de carrières reste tenu de verser au propriétaire du sol, indépendamment de l’indemnité d’occupation temporaire (à raison du préjudice subi), une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait (articles L.333-7 et suivants du code minier).